- cecilerilhac
Bibliothèques : l'Assemblée nationale adopte une proposition de loi
Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a donné à l'unanimité son feu vert à l'adoption de la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. Ce texte avait déjà été adopté par le Sénat en première lecture.
https://twitter.com/i/status/1445779950871613444
Depuis le début du quinquennat, le développement et la promotion de la lecture publique sont des ambitions fortes du Gouvernement et de la majorité à l’Assemblée nationale. Avec le « plan Bibliothèques » mis en place depuis 2018, le Gouvernement entend moderniser les bibliothèques afin de renforcer leur rôle sur tous les territoires.
Véritable service public de proximité, les lieux de lecture publique constituent un équipement d’aménagement du territoire incontournable et participent à l’égalité d’accès à la culture pour tous. Grâce à un maillage territorial dense, les bibliothèques sont aujourd’hui un outil essentiel pour promouvoir la lecture et favoriser le lien social. Soutenus par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements jouent un rôle primordial dans la gestion, l’amélioration et la modernisation de leurs bibliothèques.
La proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique a un double objectif :
D'une part, clarifier les dispositions relatives aux bibliothèques municipales, intercommunales et départementales en consacrant législativement leurs missions et leurs principes fondamentaux
D’autre part, renforcer le lien entre ces bibliothèques publiques et les territoires, en structurant l’exercice de la compétence « lecture publique » et en favorisant les mises en réseau, tout en laissant une souplesse aux élus locaux pour décider de l’organisation et du fonctionnement de leurs bibliothèques.
Ce texte de loi est articulé autour de deux axes principaux :
Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux (articles 1 à 8) :
En inscrivant les missions des bibliothèques des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein du code du patrimoine, en précisant que celles-ci s’exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, d’égalité d’accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public (article 1)
En consacrant les principes de liberté et de gratuité d’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales (articles 2 et 3) ;
En prévoyant que les collections des bibliothèques municipales et intercommunales soient constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l’accomplissement de leurs missions tels que des documents sonores et audiovisuels (article 4)
En consacrant le caractère pluraliste et diversifié de ces collections et en prévoyant qu’elles soient exemptées de toutes formes de censure idéologique, politique, religieuse ou de pressions commerciales (article 5)
En assurant le renouvellement et la réactualisation régulière de ces collections (article 6)
En garantissant le pluralisme : les orientations générales de leur politique documentaire sont élaborées par les bibliothèques, présentées devant l’organe délibérant de leur collectivité territoriale ou groupement, et régulièrement actualisées. Les partenariats des bibliothèques sont également présentés devant l’organe délibérant (article 7) ;
En assurant un service public de qualité, qui prévoit que les agents travaillant en bibliothèque présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l’exercice des missions des bibliothèques (article 8)
Soutenir le développement de la lecture publique (articles 9 à 12) :
En inscrivant au sein du code du patrimoine les missions, à l’échelle du département, des bibliothèques départementales (article 9)
En élargissant le champ des bénéficiaires au concours particulier des bibliothèques par l'inclusion de tous les groupements de collectivités territoriales (et donc notamment les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes) (article 10)
En renforçant l’action des EPCI en matière de lecture publique, en prévoyant qu’ils élaborent et mettent en place un schéma de développement de la lecture publique lorsqu’ils décident que la lecture publique est d’intérêt intercommunal (article 11)
En autorisant la cession gratuite des documents appartenant aux bibliothèques de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas domaine public mobilier de la personne publique et dont ces bibliothèques n’ont plus l’usage à des fondations, à des associations d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, ou aux organisations relevant de l’économie sociale et solidaire. Par ailleurs, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations (article 12).